Rejeb Elloumi: Une fiscalité pour plus d’investissement, de croissance et d’emploi
Depuis plusieurs années, la politique de l’Etat s’est employée à augmenter les recettes fiscales et les emprunts pour pallier, principalement, ses dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d’investissement.
Dans le contexte économique actuel, la réduction de la pression fiscale permettra aux entreprises d’alléger leur charge fiscale, d’être plus compétitives et de réinvestir les économies d’impôts dans des projets créateurs d’emplois. Il ne faut pas donc penser à augmenter la pression fiscale.
Les plus touchés par les hausses et les multiplications des taxes et impôts sont les entreprises plutôt transparentes.
Cette situation été eu des conséquences suivantes dont notamment:
• Faible croissance économique depuis plusieurs années;
• Taux de chômage élevé;
• Dépréciation du dinar tunisien par rapport aux autres monnaies;
• Expansion du marché parallèle aux dépens des circuits formels;
• Freinage de l’investissement par les privés;
• Inflation non maîtrisée et détérioration permanente du pouvoir d’achat du citoyen;
Pour une réelle relance économique qui est plus que jamais d’actualité et dans une situation marquée par le désinvestissement, ma vision se résume en ces quelques mots : « Une fiscalité pour plus d’investissement, de croissance et d’emploi ».
Bien entendu, la fiscalité n’est pas le seul facteur influençant la décision d’investissement et de financement, d’autres facteurs sont aussi importants voire même plus selon les circonstances.
Néanmoins, plus l’environnement général des affaires est défavorable, plus la fiscalité joue un rôle compensateur et prend de l’importance dans la décision d’investir.
Dans ce cadre, je me permets, de présenter quelques axes de réflexion et des recommandations qui concernent la réforme fiscale et la loi de finances complémentaire pour l’année 2020.
I. En matière d’impôts indirects
i. Généralisation de la TVA pour combattre la fraude fiscale
Le code de la TVA est l’un des textes fiscaux les plus mal rédigés et à l’origine des difficultés de lutte contre la concurrence déloyale et la fraude fiscale. En apparence, la TVA, en Tunisie, constitue l’impôt le plus simple (le code de TVA n’est composé que de 21 articles). Toutefois l’étude de cet impôt fait ressortir certaines incohérences qui participent à la complexité de cet impôt.
Par ailleurs, je pense que la TVA peut constituer un outil incontournable pour lutter contre la fraude fiscale et la concurrence déloyale. En effet, la généralisation de la TVA accompagnée d’une réduction des taux peut constituer une réponse efficace à la fraude fiscale. D’un autre côté, la suppression pure et simple du système des exonérations en matière de TVA et son remplacement par un régime d’imposition à taux d’équilibre permettra de généraliser la TVA à toute l’économie et d’éviter toute rupture dans la chaine des déductions. Elle permettra un rehaussement de la masse imposable en matières d’impôts directs puisqu’il n’y aura plus de TVA rémanente et l’élargissement de l’assiette et l’encouragement à la transparence. Cette dernière qui était incorporée aux coûts et passée en charges grevant le résultat fiscal, deviendra une taxe neutre après la suppression des exonérations. Grace à la généralisation de la TVA, les faux forfaitaires qui se cachent derrière le régime des exonérations pourront être facilement détectés et déclassés vers le régime réel ce qui permettra une imposition plus juste et plus équitable des revenus réalisés par de tels contribuables. La généralisation de la TVA permettra l’adhésion des forfaitaires dans le système de transparence et permettra aussi d’orienter ces contribuables vers une bonne gestion fiscale basée sur les avantages fiscaux accordées aux investisseurs. Par conséquent le fait que le régime du forfait d’impôt soit réservé aux seuls véritables forfaitaires protégera les entreprises transparentes de la concurrence déloyale et du secteur informel et les incitera à se développer d’avantage et à s’introduire dans le marché financier. Aussi, elle épargnera aux entreprises transparentes le risque imputable à la confusion entre régime suspensif et régime d’exonérations.
Par ailleurs, la généralisation de la TVA à tous les niveaux et à tous les secteurs publics et privés obligera indirectement les forfaitaires à opter pour le régime réel et à rentrer dans la transparence et dans le circuit économique du pays et par conséquent épargnera l’administration fiscale le recours à la vérification fiscale qui nécessite la mise en place de grands moyens de contrôle.
ii. Absence d’un texte permettant la restitution de la TVA relative aux créances irrécouvrables
Ainsi, d’un simple collecteur de la TVA, le contribuable se transforme en véritable redevable réel qui la supporte à la place de son client défaillant. Nous proposons de permettre la restitution de la TVA relative aux créances insolvables.
iii. Régime des exonérations de la TVA
Nous proposons d’accélérer la généralisation de la TVA et de remplacer le régime des exonérations par une imposition à la TVA au taux zéro pour certaines activités sensibles (agriculture et produits de première nécessité). La TVA deviendra donc une taxe neutre.
iv. Le droit de consommation et la taxe professionnelle fait partie de l’assiette taxable de la TVA
Cette taxation en cascade n’est pas compatible avec la transparence des taux d’imposition. Nous proposons de garantir la transparence des taux d’imposition indirecte en excluant de la base d’un impôt toute charge fiscale (TVA, Droit de consommation, FODEC…)
v. Multiplicité des taux de la TVA
Cette multiplicité est à l’origine des difficultés et ambigüité dans l’application du taux de la TVA. Nous proposons l’application progressive d’un taux de TVA unique pour toute l’économie, et ce, à l’instar des pays développés comme les Etats Unis d’Amérique, le Canada et la Japon.
II. Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques
i. Inefficacité des régimes forfaitaires (BIC et BNC)
Malgré les dernières révisions des régimes forfaitaires, beaucoup de contribuables se cachent dans les régimes forfaitaires. Nous proposons par exemple de commencer par interdire aux entreprises et institutions publiques de réaliser des transactions avec les forfaitaires.
ii. Transport des salariés
Le transport en commun assuré par toute entreprise pour ses salariés ne devrait pas être considéré comme un avantage en nature et devrait être encouragé alors que le transport public est souvent défaillant. Il devra être admis comme charge déductible fiscalement et non soumis à la retenue à la source et à une quelconque cotisation sociale.
III. Impôt sur les sociétés
i. Rétablissement de l’avantage du dégrèvement fiscal physique
Rétablissement de l’avantage du dégrèvement fiscal physique notamment pour les investisseurs dans les activités industrielles et touristiques.
En supprimant les dégrèvements physiques pour la plupart des activités industrielles et les activités touristiques, le nouveau régime d’incitations a produit un effet négatif sur le volume des investissements à partir de 2018.
ii. Carry-back
Afin de préserver et développer l’entreprise, nous proposons d’autoriser l’imputation des pertes fiscales sur les bénéfices accumulés qui ont déjà subi l’impôt (carry back); ce qui permet de lui accorder un crédit d’impôt correspondant aux pertes fiscales compensées avec les réserves. Le crédit d’impôt ainsi obtenu peut faire l’objet de report, de restitution immédiate.
iii. Elargissement de la liste des activités soumises au taux d’IS de 13,5%
Elargir la liste des activités soumises au taux d’imposition unique (offshore et on-shore) pour couvrir notamment :
• Les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche qui sont déjà exclues des avantages fiscaux en matière d’IR et d’IS accordés au développement agricole par la loi portant Refonte du Dispositif des Avantages Fiscaux ;
• L’aquaculture qui est aussi exclue des avantages fiscaux en matière d’IR et d’IS accordés au développement agricole par la loi portant Refonte du Dispositif des Avantages Fiscaux ;
• Toutes les activités de conseil et d’étude (sans critères et conditions) ;
iv. Exemption des promoteurs immobiliers des acomptes provisionnels
La base de calcul des acomptes provisionnels n'inclut pas l'impôt sur les plus-values de cession d'immobilisations. En revanche, la plus-value réalisée sur un immeuble comptabilisé en stock par une société de promotion immobilière fait partie de son bénéfice d'exploitation et l'IS correspondant fait partie de la base de calcul des acomptes provisionnels.
La livraison à soi-même d’un immeuble conduit son reclassement des stocks aux immobilisations corporelles et permet, ainsi, d’échapper au payement des acomptes provisionnels lors de sa cession. Il semble que le secteur de promotion immobilière doit être exempté des acomptes provisionnels, car le niveau d’activité n’est pas homogène dans le temps. Le promoteur immobilier peut admettre le payement de l’impôt direct, mais le payement des acomptes provisionnels sur une opération exceptionnelle à forte plus-value nuit considérablement sa trésorerie et engendre généralement un crédit d’impôt.
v. Encadrement de l’application de la nouvelle réglementation des prix de transfert
Vu les lourdes conséquences de la nouvelle réglementation des prix de transfert pour le contribuable (redressements liés aux prix de transfert, coût de la mise en place des exigences de la nouvelle réglementation, coût de la formation) et en l’absence de doctrine administrative en matière des prix de transfert (aucun guide n’est paru) et de bases de données sur les entreprises tunisiennes pour faire l’analyse de comparabilité, nous proposons de :
Réinstituer la condition supprimée par la loi de finances 2019 qui oblige l’administration d’apporter la preuve que le transfert de bénéfices a aboutie à la minoration de la base de l’impôt.
• Application progressive des obligations de déclaration et de documentation des prix de transfert. Dans une première étape, limiter les obligations de déclaration et de documentation des prix de transfert pour couvrir seulement les relations intragroupes internationales. Dans une deuxième étape, étendre ces obligations aux relations intragroupe nationales.
• Augmenter le seuil actuel d’application de la réglementation des prix de transfert qui est excessivement faible (20 MD) par rapport aux autres pays.
• Etendre la possibilité de conclure un accord préalable sur les méthodes de détermination du prix de transfert pour couvrir aussi les relations intragroupe nationales.
vi. Taux d’IS de 25%
Est-il normal de baisser à 2 reprises le taux de l’IS (35% à 30% et de 30% à 25%) et maintenir inchangé les taux des retenues à la source ? Cette situation peut être à l’origine de l’aggravation des crédits d’IS notamment pour les sociétés structurellement en crédit d’IS. C’est de la trésorerie en moins pour les entreprises qui constitue un préjudice sur les performances de ces entreprises.
Nous proposons de réviser à la baisse les taux de retenue à la source pour permettre d’axer le contrôle fiscal vers les entreprises non transparentes et de réduire le nombre des taux de la retenue à la source dans le cadre de la simplification de la norme fiscale.
L’institution d’un mécanisme de compensation entre les impôts de même nature (retenue à la source) peut être aussi une solution.
IV. Transmission des entreprises
i. Exonération de l’impôt (10%) la plus-value mobilière résultant de la donation des titres entre ascendants, descendants et époux
Constituant "le scénario type" de la transmission de l'entreprise familiale, la donation des titres permet à l'entrepreneur d'assurer, de son vivant, le transfert de propriété de son entreprise à ses descendants, futurs successeurs.
A l’instar de la plus-value immobilière, nous proposons l’exonération de l’impôt (10%) la plus-value mobilière résultant de la donation des titres entre ascendants, descendants et époux.
ii. Exonération des opérations de fusion du droit de partage de 0.5%
Lever l’ambigüité relative à l’application du droit de partage de 0,5% aux opérations de fusions en les exonérant du droit de partage.
V. La vérification fiscale
i. Recours à l’extracomptable
L’article 38 du CDPF prévoit la possibilité de recourir aux présomptions (méthodes extracomptables de reconstitution des bénéfices), même en présence d’une comptabilité conforme au système comptable des entreprises.
Nous proposons d’écarter la possibilité de recourir aux présomptions en présence d’une comptabilité conforme au système comptable des entreprises et de veiller à éviter les chefs de redressement non fondés (ex : minoration du chiffre d’affaires) qui touchent à la crédibilité des administrateurs et des commissaires aux comptes surtout dans les entreprises transparentes.
Il y a lieu de donner la possibilité aux contribuables de répondre à tout projet de recours à l’extracomptable ou de rejet de la comptabilité et de responsabiliser les vérificateurs qui font recours à ces chefs de redressement qui ne font qu’augmenter la tension entre administration et contribuable.
ii. La symétrie des redressements liés au prix de transfert basés sur l’article 48 Septies du CIRPPIS
Nous estimons, en cas de dépendance Tuniso-Tunisienne (càd deux sociétés tunisiennes), que l’Administration devrait dans le cadre d’une opération de vérification fiscale, en toute équité, rétablir la situation fiscale dans son ensemble et non pas au seul titre de la société contrôlée.
En effet, dans le cadre d’une opération de vérification fiscale, s’agissant de la même juridiction applicable, nous proposons de prévoir la symétrie de redressement en matière d’impôt sur les sociétés comme suit :
• les redressements opérés en matière d’impôt sur les sociétés au niveau de la société acheteuse relatifs au transfert de bénéfices par voie de majoration du prix d’achat entre sociétés tunisiennes du même groupe doivent entrainer la régularisation de l’impôt sur les sociétés au niveau de la société vendeuse du groupe ayant opéré la majoration ; et
• les redressements opérés en matière d’impôt sur les sociétés au niveau de la société vendeuse relatifs au transfert de bénéfices par voie de minoration du prix de vente entre sociétés tunisiennes du même groupe doivent entrainer la régularisation de l’impôt sur les sociétés au niveau de la société acheteuse du groupe en cas de facturation par la société objet de la vérification.
iii. La matérialisation du débat oral et contradictoire
Dans la pratique nous avons constaté que des arrêtés de taxation d’office soient établis et contiennent des points dont le redressement a été accepté soit par le contribuable soit par le vérificateur. Ceci est expliqué par un manque de matérialisation du débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable.
Nous recommandons que le caractère oral et contradictoire du débat doit être reconnu explicitement par les textes en étant accompagné par des procédures concrètes qui le garantissent (exemple, matérialiser les réunions avec le vérificateur par des PV de réunion, etc.)
iv. Interdiction de la compensation entre les différents impôts et taxes
Cette interdiction peut être à l’origine d’accumulation des crédits d’impôts et de taxes chez les entreprises qui est à l’origine de pressions importantes sur la trésorerie de l’entreprise.
Nous proposons d’instituer un mécanisme de compensation entre les impôts de même nature (retenue à la source) pour permettre aux entreprises d’absorber rapidement les crédits d’impôt et à l’administration fiscale de concentrer ses efforts de vérification sur les contribuables et les secteurs à risque ou connus par la prédominance de la fraude.
v. Complexité des textes fiscaux
La complexité est un facteur favorable à la fraude. Nous proposons la simplification des textes fiscaux à travers la clarification de certaines dispositions et la limitation du recours à la doctrine administrative pour l’interprétation des textes ainsi que la remise en cause de certaines positions administratives non conformes à l’esprit des textes et le regroupement de ces textes dans un code général des impôts.
VI. Contentieux fiscal
i. Caution et exécution de l’arrêté de TO
Nous proposons de modifier l’article 52 du CDPF, en prévoyant que l'exécution de l'arrêté de taxation d’office est suspendue par le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal confirmé par le tribunal de première instance (y compris les retenues à la source) ou par la production d’une caution bancaire pour 15% du même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification du jugement du tribunal de première instance.
La suspension est valable jusqu’à la notification du jugement du tribunal de première instance.
ii. Recours à l’expertise
Nous proposons de modifier l’article 62 du CDPF, en étendant le recours d’office du tribunal à l’expertise pour couvrir aussi toute demande écrite du contribuable taxé d’office.
VII. Obligations fiscales
i. Dématérialisation des certificats de retenue à la source
Lourdeurs des tâches administratives de règlement des factures et entrave aux efforts de dématérialisation des obligations fiscales et d’encouragement des nouvelles technologies.
Nous proposons, à l’instar des factures électroniques, d’admettre les certificats de retenue à la source électroniques portant cachet et signature électroniques.
ii. Absence d’une définition de la notion de « établissement secondaire » utilisée au niveau des articles 3 du CDPF, 38 et 39 du code de la fiscalité locale
Dans la pratique, cette situation est à l’origine des difficultés d’application des articles susvisés qui sont source d’application abusives de sanctions fiscales. Nous proposons de clarifier la notion de « établissement secondaire » utilisée au niveau des articles 3 du code des droits et procédures fiscaux et 38 et 39 du code de la fiscalité locale.
VIII. Modernisation de l’administration fiscale
i. La mise en place d’un système de contrôle interne efficace dans l’administration fiscale
L’absence d’un bon système de contrôle interne peut être à l’origine de l’inefficacité et l’inefficience des procédures mises en place et de l’absence d’un dispositif pertinent d’auto-évaluation et de suivi des activités.
ii. Formation continue et spécialisée des agents de l’administration fiscale
Nous estimons que la formation continue et spécialisée des agents de l’administration fiscale permet d’éviter les chefs de redressement non fondés qui sont coûteux aussi bien pour le contribuable et pour l’administration fiscale.
iii. Diffusion insuffisante de la culture fiscale
Nous estimons que les efforts de l’administration fiscale dans la diffusion de la culture fiscale sont insuffisants. En effet, plusieurs contribuables ignorent leurs obligations fiscales. Nous proposons la mise en place d’une stratégie efficace pour la diffusion de la culture fiscale à travers les moyens de communication modernes et les établissements d’enseignement.
En fin, je tiens à souligner que la réussite de toute réforme fiscale suppose que le contribuable consente à l’impôt et qu’il soit convaincu de la bonne utilisation des ressources fiscales. Elle repose aussi sur l’association entre les secteurs publiques et privés et sur l’implication de toutes les compétences professionnelles privées et publiques. La création d’un conseil supérieur indépendant de la fiscalité regroupant toutes les compétences et les professions de conseil liées à l’entreprise (économistes, conseillers fiscaux, avocats, comptables, expert comptables…) peut constituer un cadre adéquat pour garantir cette association et pour approfondir les études sur l’impact des mesures fiscales sur les entreprises et sur le budget de l’Etat.
Par ailleurs, et afin de limiter les dégâts et de faire face aux conséquences de la baisse d’activité constatée chez beaucoup d’entreprises depuis une semaine suite au virus corona, des mesures urgentes doivent être prises d’urgence. A titre d’exemple, on peut citer le report du délai de paiement de l’impôt sur les sociétés, la suppression des acomptes provisionnels en 2020, la suspension du caractère exécutoire des arrêtés de taxation d’office, l’accélération de la restitution des crédits d’impôts et l’introduction de la possibilité de compensation entre crédits d’impôts et de taxes et montants à payer au trésor…
Rejeb Elloumi
Comptable-Fiscaliste
Membre de la Compagnie des Comptables de Tunisie
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J ai parlé dans cet article de l’aspect fiscal mais il faut penser sérieusement à la révision de la loi de l investissement, du code de change et surtout il faut que l État honore ses engagements et les payer au plutôt possible parce qu ils sont entrain de s endetter au taux le plus fort pour financer les dépenses de l’Etat.
M. Elloumi, je trouve votre réflexion très complète et fort constructive (Personnellement je me vois concerné par certains points que vous aviez analysés). Etant Agronome/horticulteur, je ne comprend pas grand chose à la fiscalité, mais le dernier § relatif à la modernisation de l'Adm Fisc a retenu mon attention et me fait penser à un postulat qui dit: Quelque soit l'adaptation d'un système (naturel, agricole, politique, fiscal, ... etc.) à son environnement à un temps T0, il viendra un temps T1 où ce système développe des contradictions avec son environnement et n'y est plus adapté et nécessite donc certaines adaptations/révisions. Malheureusement je me rends compte que nos politiques ne sont pas au diapason avec ce postulat, probablement par ignorance ou par préoccupation sous le poids des problèmes du moment, et ce dans pratiquement tous les domaines de la vie socioéconomique (Agriculture, commerce, tourisme, Administration, législation, environnement, etc.); tout ce qu'on a c'est une accumulation de révisions partielles et/ou de textes depuis l'indépendance, adoptés sans aucune évaluation globale, qui relèvent plus du "colmatage des brèches" qu'à des réformes, ce qui m'amène à être très peu optimiste pour ne pas dire لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر. Cela dit, je vous raconte une petite histoire que j'ai vécu: Jai loué un terrain agricole sur lequel j'ai érigé une pépinière ornementale en 1998. Un jour en février 2020, j'ai constaté qu'il y a un blocage d'un montant de 1377,5 DT sur mes 2 comptes bancaires au profit du bureau régional de contrôle des impôts de Monastir, montant qui a été débité une fois. Il s'est avéré que j'avais été verbalisé début 1998 pour "Non déclaration d'ouverture" de ma pépinière qui est une activité de production agricole non soumise à la patente, et ce pour un montant de 500 DT dont je n'avais jamais eu connaissance. Mais le 10 février 2020 je reçois dans ma pépinière un avis d'une correspondance enregistrée émise par le bureau de contrôle local (Sahline) le 28 août 2009 (cachet,) portant le cachet de la poste locale en date du 28 août 2009 et grevée d'un montant de 31,255 DT. J'ai 70 ans et je n'ai jamais vécu une telle aberration/injustice; il y a de quoi être fou!!! C'est ça notre administration. Non, au fait j'en ai vécu une autre en 1991 avec le bureau régional des douanes de Monastir à propos d'une voiture que j'avais importé en FCR et j'ai dû cavaler pour défaire la présomption de fraude avancée par l'administration.